Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 30/05/2019Version en vigueur au 30 mai 2019

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  • Article D722-15-1

    Version en vigueur du 10/08/2005 au 25/05/2020Version en vigueur du 10 août 2005 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 5 () JORF 10 août 2005

    L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

  • Article D722-15-3

    Version en vigueur du 27/10/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1312 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

    Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.

    En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.

  • Article D722-15-4

    Version en vigueur du 27/10/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2006-1312 du 25 octobre 2006 - art. 2 () JORF 27 octobre 2006

    Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

    Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

  • Article D722-15-5

    Version en vigueur du 21/08/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 25 mai 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1

    Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit aux indemnités mentionnées aux articles D. 722-15-2 et D. 722-18 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

  • Article D722-15-6

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

    Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

    Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 722-15-4.

  • Article D722-16

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

  • Article D722-18

    Version en vigueur du 30/05/2019 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020

    Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 646-5 :

    1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

    2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

    3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.