Code pénal

Version en vigueur au 01/06/2019Version en vigueur au 01 juin 2019

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  • Article R711-1

    Version en vigueur du 01/06/2019 au 21/12/2019Version en vigueur du 01 juin 2019 au 21 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

    Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019.

  • Article R711-3

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    -" tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

    -" département " par " territoire " ;

    -" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

    -" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.