Article R711-1
Version en vigueur du 01/06/2019 au 21/12/2019Version en vigueur du 01 juin 2019 au 21 décembre 2019
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019.
Article R711-2
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R711-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
-" tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
-" département " par " territoire " ;
-" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
-" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.