Code de la santé publique

Version en vigueur au 24/05/2019Version en vigueur au 24 mai 2019

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  • Article D4221-1

    Version en vigueur du 25/09/2014 au 06/06/2020Version en vigueur du 25 septembre 2014 au 06 juin 2020

    Modifié par DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

    La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice de la pharmacie et pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice dans la spécialité de biologie médicale.

  • Article D4221-2

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 06/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2019 au 06 juin 2020

    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 2

    I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit :

    1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

    3° Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant ;

    4° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

    5° Le président et le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou leurs représentants.

    II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées au titre de la pharmacie comprend en outre :

    1° Un pharmacien parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

    2° Un praticien hospitalier ;

    3° Deux pharmaciens représentant le secteur libéral.

    Lorsque la section examine des demandes d'autorisation d'exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, mentionnées aux I et II de l'article R. 5126-4, elle comprend également un pharmacien remplissant l'une des conditions prévues aux articles R. 5126-2 à R. 5126-5.

    III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées dans la spécialité biologie médicale comprend en outre cinq membres parmi les pharmaciens siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2010-1208 du 12 octobre 2010 relatif aux conditions de délivrance d'une qualification en biologie médicale par l'ordre des pharmaciens.

    IV.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés au II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

    Ces membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, renouvelable.