Code de la santé publique

Version en vigueur au 24/05/2019Version en vigueur au 24 mai 2019

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  • Article R5126-49

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 01/06/2023Version en vigueur du 24 mai 2019 au 01 juin 2023

    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par les articles R. 5126-2 et R. 5126-7, est lié à l'établissement par un contrat de gérance.

    Ce contrat peut comporter des clauses spécifiques pour la gérance des pharmacies des établissements d'hospitalisation à domicile et des unités de dialyse à domicile.

    Les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense mis à disposition par le ministre de la défense peuvent également assurer cette gérance dans les conditions prévues par leur statut.

  • Article R5126-50

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5126-49 comporte notamment les éléments suivants :

    1° Le temps de présence que le pharmacien doit assurer et sa répartition hebdomadaire ;

    2° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;

    3° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;

    4° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.

    Dans les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien mis à la disposition du groupement par l'un des établissements membres. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments mentionnés au 3° ci-dessus. Parmi les pharmaciens mis à disposition par un établissement public de santé, seuls les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.

  • Article R5126-51

    Version en vigueur du 24/05/2019 au 06/06/2020Version en vigueur du 24 mai 2019 au 06 juin 2020

    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 3° de l'article R. 5126-1.

  • Article R5126-52

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1

    Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, par le représentant légal de la personne morale intéressée.