Article R719-1-1
Version en vigueur depuis le 12/11/2017Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
Article R719-1-2
Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.
Article R719-1-3
Version en vigueur du 06/06/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 06 juin 2019 au 01 janvier 2022
Créé par Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 5
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception.