Article L1221-1
Version en vigueur du 05/06/2019 au 31/07/2020Version en vigueur du 05 juin 2019 au 31 juillet 2020
L'institution et l'organisation des services publics de transport réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.
Article L1221-2
Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 6 (V)
Les compétences des régions et des départements en matière de transport routier figurent en troisième partie.
Les compétences de l'Etat, des régions et des départements en matière de transport ferroviaire figurent en deuxième partie.