Code des transports

Version en vigueur au 05/06/2019Version en vigueur au 05 juin 2019

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  • Article L1324-1

    Version en vigueur depuis le 05/06/2019Version en vigueur depuis le 05 juin 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12

    Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes et aux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12 à l'exception des services de transport international de voyageurs.