Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/05/2019Version en vigueur au 26 mai 2019

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    • Article D589

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.

      Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.

      Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.

      Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.

    • Article D589-1

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.

      La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.

    • Article D589-2

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

      Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.

      Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.

    • Article D589-3

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

      Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

    • Article D589-4

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.

      Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.

      Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.

    • Article D589-5

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.

      Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

    • Article D589-6

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.

      Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.

    • Article D589-7

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

  • Article D599

    Version en vigueur du 26/05/2019 au 09/06/2022Version en vigueur du 26 mai 2019 au 09 juin 2022

    Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article D590

      Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

      Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

    • Article D591

      Version en vigueur du 28/10/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 01 janvier 2020

      Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

      1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

      2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

      3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

      4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

      5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

      6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

      7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;

      8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;

      9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

      10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

      11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

      12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

      13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

      14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

      15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

      16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

      17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

      18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

      19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;

      20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.

      Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.

      Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.

      Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.

    • Article D592

      Version en vigueur du 28/10/2013 au 12/05/2021Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 12 mai 2021

      Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.

    • Article D593

      Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

      Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

    • Article D594

      Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

      Modifié par Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 5

      Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62,63-1,102,114,121,272,279,344,393,407,535,695-27,695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre.

      Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3.

        • Article D594-1

          Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

          Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.

        • Article D594-2

          Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

          Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

        • Article D594-3

          Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

          Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :

          1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;

          2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

          3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;

          4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.



        • Article D594-4

          Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

          L'assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.


        • Article D594-5

          Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

          Le droit des personnes suspectées ou poursuivies à bénéficier de l'assistance d'un interprète en application des dispositions du présent code s'applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.

          Si leur état le justifie, ces personnes sont assistées au cours de l'audition, ainsi que dans le cas prévu par l'article D. 594-3, pour leurs entretiens avec leur avocat, par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.



      • Article D594-6

        Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

        Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

        Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner, d'office ou à la demande de la personne, la traduction d'un document considéré comme essentiel à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès, doivent être traduits en application de l'article préliminaire et de l'article 803-5 :

        1° Les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d'une demande de mise en liberté et les ordres d'incarcération prononcés dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

        2° Les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;

        3° Les décisions statuant sur l'action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;

        4° Le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l'article 114.

      • Article D594-7

        Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

        Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

        La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.

        Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.

      • Article D594-8

        Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

        Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

        La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.

      • Article D594-9

        Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

        Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

        Si, à titre d'exception, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 803-5, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences. Cette mention peut, le cas échéant, figurer dans le document lui-même, notamment dans le procès-verbal de convocation prévu par le dernier alinéa de l'article 390-1, ou dans le procès-verbal de débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire ou à une prolongation de détention provisoire prévu par l'article 145.

      • Article D594-10

        Version en vigueur du 28/10/2013 au 15/04/2022Version en vigueur du 28 octobre 2013 au 15 avril 2022

        Création Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

        Les dispositions de la présente section et celles de l'article préliminaire et de l'article 803-5 relatives à la traduction ne sont pas applicables aux avis d'amendes forfaitaires et aux avis d'amendes forfaitaires majorées remis ou adressés au contrevenant en application des articles 529 et suivants.



        • Article D594-11

          Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

          Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.

          Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.


        • Article D594-12

          Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

          Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.

        • Article D594-13

          Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

          Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

          1° Les décisions de classement sans suite ;

          2° Les ordonnances de non-lieu ;

          3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.

        • Article D594-14

          Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

          La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.

          Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.

        • Article D594-15

          Version en vigueur du 29/02/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 15 avril 2022

          Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 7

          La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.

      • Article D594-16

        Version en vigueur du 29/02/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 29 février 2016 au 01 mai 2021

        Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 6

        Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :

        1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

        2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

        Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

        Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.