Article D227-1
Version en vigueur du 27/05/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mai 2019 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 1
Les seuils mentionnés à l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes sont ceux définis à l'article D. 221-5.
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
Article R227-2
Version en vigueur du 01/10/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 31 octobre 2019
Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 4
Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.Article D227-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2017Version en vigueur depuis le 28 avril 2017
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €.