Article R423-75
Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L. 423-2, des éléments énumérés à l'article R. 423-76 et des pièces mentionnées à l'article R. 423-78, pour le compte des administrations auxquelles ils sont nécessaires à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
Article R423-76
Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R. 423-75, les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent :
1° Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;
2° Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;
3° Déclarations d'ouverture de chantier ;
4° Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.Article R423-77
Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
La transmission des éléments prévue à l'article R. 423-76 s'effectue :
-soit au moyen d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée ;
-soit au moyen d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre.
Lorsque l'autorité soumise à cette obligation de transmission ne peut l'effectuer par voie dématérialisée, elle adresse les éléments par voie postale au service compétent désigné par l'arrêté prévu à l'article R. 423-75.Article R423-78
Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R. 423-75 par les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'occupation des sols lorsqu'elles en disposent sous forme dématérialisée.
Article R423-79
Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
Un arrêté précise les modalités techniques de mise en œuvre des transmissions prévues par les articles R. 423-76 à R. 423-78.