Code de la santé publique

Version en vigueur au 05/05/2019Version en vigueur au 05 mai 2019

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  • Article R6132-1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1

    I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :

    1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;

    2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.

    II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.

    III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.

  • Article R6132-1-1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

    Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe des conventions d'association avec les hôpitaux des armées.

  • Article R6132-1-2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Création Décret n°2017-701 du 2 mai 2017 - art. 1

    Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions d'association avec les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, lorsqu'elles existent.

  • Article R6132-1-3

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Création Décret n°2017-701 du 2 mai 2017 - art. 1

    I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires.

    II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.

  • Article R6132-1-4

    Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

    Création Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

    Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé signe les conventions mentionnées aux articles R. 6132-1-2 et R. 6132-1-3 pour le compte de cet hôpital.

  • Article R6132-2

    Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 4

    Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties et associés au groupement.