Code des transports

Version en vigueur au 16/06/2019Version en vigueur au 16 juin 2019

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  • Article L2214-2

    Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019

    Création Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4

    Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.

    Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.