Code des transports

Version en vigueur au 16/06/2019Version en vigueur au 16 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2214-3

    Version en vigueur du 16/06/2019 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 juin 2019 au 26 février 2021

    Création Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4

    Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.

    Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.

    En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.