Code du sport

Version en vigueur au 15/04/2019Version en vigueur au 15 avril 2019

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  • Article R241-16

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 62

    Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

    1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

    2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 ;

    3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 241-11. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;

    4° Les sanctions encourues en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-7 ;

    5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

    6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;

    7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-16 à R. 241-22 pour présenter sa défense ;

    8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;

    9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

    10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;

    11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1.

    La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

  • Article R241-16-1

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Création Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 63

    Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage propose à l'intéressé d'entrer en voie de composition administrative dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.

    Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, la procédure de composition administrative est interrompue dans les conditions prévues à l'article R. 232-89-1.

  • Article R241-16-2

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Création Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 63

    Le collège peut prendre une décision de classement. Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

    La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Le cas échéant, copie en est adressée, par tout moyen, à la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.

    L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions des observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

    Le membre du collège ou l'agent désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11, qui a accès à l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de l'intéressé sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. La réponse est communiquée à la personne mise en cause.

  • Article R241-17

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

  • Article R241-18

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    L'intéressé et, le cas échéant, son conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

  • Article R241-19

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

    La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence.

  • Article R241-19-1

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1.

  • Article R241-20

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.

    La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.

    Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

  • Article R241-21

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 64

    Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

  • Article R241-22

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions .

    L'intéressé et son conseil sont invités à prendre la parole en dernier.

    Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son conseil.

    Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.

  • Article R241-23

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96.

  • Article R241-24

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    La commission des sanctions statue par décision motivée.

    La décision est signée par le président de laformation de la commission qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au collège de l'agence ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.

    Les décisions de la commission des sanctions sont rendues publiques. La commission des sanctions peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de la commission des sanctions.

  • Article R241-26

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.

    Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.