Code du sport

Version en vigueur au 15/04/2019Version en vigueur au 15 avril 2019

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  • Article R232-88

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 45

    Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

    1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

    2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;

    3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;

    4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 ;

    5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

    6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;

    7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;

    8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;

    9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

    10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;

    11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;

    La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

    Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

  • Article R232-89

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 46

    Au plus tard un mois après la réception par l'agence de la preuve de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée en voie de composition administrative, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 232-88.

    Le destinataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer par écrit sur celle-ci.

    A compter de la réception par l'Agence française de lutte contre le dopage de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 232-21-1 est conclu dans un délai de deux mois.

    Lorsque l'accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin la commission dans une formation restreinte ou l'une de ses sections.

    Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. La procédure prévue au présent alinéa ne peut être mise en œuvre qu'une seule fois.

    Les décisions d'homologation des accords de composition administrative sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative et, par tous moyens, à la fédération sportive auprès de laquelle l'intéressé est, le cas échéant, licencié, au président de l'Agence française de lutte contre le dopage, au ministre chargé des sports, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée.

  • Article R232-89-1

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Création Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 47

    Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

    1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89 ;

    2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;

    3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 232-89 ;

    4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

    5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

    Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1.