Article R221-37
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.Article R221-38
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article R221-39
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Article R221-39-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.Article R221-39-2
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2019-252 du 27 mars 2019 - art. 2Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.