Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article L252-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 09/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 février 2022

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

    Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

    Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

  • Article L252-3

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 09/02/2022Version en vigueur du 09 juin 2006 au 09 février 2022

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

  • Article L252-4

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 09/02/2022Version en vigueur du 14 mai 2009 au 09 février 2022

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116

    Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

  • Article L252-5

    Version en vigueur du 09/06/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 juin 2006 au 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.