Article L213-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
Article L213-6
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 décembre 2024
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Article L213-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.