Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article L213-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

    Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :

    1° En matière militaire en temps de paix ;

    2° En matière économique et financière ;

    3° En matière sanitaire ;

    4° En matière de terrorisme ;

    5° En matière de délinquance organisée ;

    6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

  • Article L213-11

    Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

    Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

    Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

    1° En matière militaire en temps de paix ;

    2° En matière économique et financière ;

    3° En matière sanitaire ;

    4° En matière de terrorisme ;

    5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

    6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

  • Article L213-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

    1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;

    2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;

    3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

    4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

    5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.