Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article L214-1

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 novembre 2023

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

    Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.

  • Article L214-2

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

    La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

    Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

    Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.