Article D147-45
Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.
Article D147-46
Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.
Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.
Article D147-47
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.
Article D147-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D147-49
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.
Article D147-50
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
Article D147-51
Version en vigueur du 27/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 01 janvier 2023
Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28
La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.