Code pénal

Version en vigueur au 25/03/2019Version en vigueur au 25 mars 2019

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  • Article 227-4-2

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 15/06/2024Version en vigueur du 25 mars 2019 au 15 juin 2024

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 70

    Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

    Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

  • Article 227-4-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

    Création LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 5

    Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.