Code du patrimoine

Version en vigueur au 01/07/2019Version en vigueur au 01 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L222-1

    Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69

    L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.

    La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

    Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

  • Article L222-2

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet 1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue à l'article L. 222-1.