Article L217-1
Version en vigueur du 01/07/2019 au 05/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 05 janvier 2026
Modifié par LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier et un procureur de la République antiterroriste, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.
Article L217-2
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020
Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.
Article L217-3
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020
Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.
Article L217-4
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020
Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.
Article L217-5
Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 janvier 2020
Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69
Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.
Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.
Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.