Code pénal

Version en vigueur au 25/03/2019Version en vigueur au 25 mars 2019

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  • Article 446-1

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 58

    La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

    La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

    Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

    L'auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l'article 446-3 du présent code.

  • Article 446-2

    Version en vigueur du 16/03/2011 au 26/01/2023Version en vigueur du 16 mars 2011 au 26 janvier 2023

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51

    Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
  • Article 446-3

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51

    Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

  • Article 446-4

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 51

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.