Article L77-13-1
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort.