Code de justice administrative

Version en vigueur au 25/03/2019Version en vigueur au 25 mars 2019

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  • Article L233-7

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 14/06/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 14 juin 2023

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 38

    Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

    La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

    Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.

  • Article L233-8

    Version en vigueur du 25/03/2019 au 14/06/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 14 juin 2023

    Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 38

    Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233-7 conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.