Article L124-1
Version en vigueur du 25/03/2019 au 25/07/2020Version en vigueur du 25 mars 2019 au 25 juillet 2020
Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.Article L124-2
Version en vigueur du 25/03/2019 au 24/12/2021Version en vigueur du 25 mars 2019 au 24 décembre 2021
Créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Article L124-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.