Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R6523-2

    Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 7

    Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
    En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

  • Article D6523-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 21/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 21 mars 2019

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des opérateurs de compétences à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :

    1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

    2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.

  • Article D6523-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-204 du 18 mars 2019 - art. 1

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu'ils satisfont aux deux conditions suivantes :

    1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

    2° Leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.

    L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétence concernés.

  • Article D6523-2-2

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2019-204 du 18 mars 2019 - art. 1

    Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

    Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l'article D. 6523-2-1.

  • Article D6523-2-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2019-204 du 18 mars 2019 - art. 1

    Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.

  • Article D6523-2-4

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2019-204 du 18 mars 2019 - art. 1

    L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.