Article R592-19
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.
Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.
En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.