Article R592-14
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.
Article R592-15
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.
Article R592-16
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :
1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.