Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R592-14

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.

    Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

  • Article R592-15

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.

  • Article R592-16

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :

    1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;

    2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;

    3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;

    4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;

    5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.