Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article R592-8

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

    Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.

    Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

    • Article R592-9

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

      1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

      2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

      3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

    • Article R592-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.

    • Article R592-11

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément.

      L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé.

      Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

      L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.

    • Article R592-12

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :

      1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;

      2° Son expérience dans le domaine ;

      3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;

      4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

    • Article R592-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

      Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

    • Article R592-14

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.

      Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

    • Article R592-15

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.

    • Article R592-16

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :

      1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;

      2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;

      3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;

      4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;

      5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.