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Article R593-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.
Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.