Article R5321-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.Article R5321-31
Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
Article R5321-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les marchandises peut prévoir des taux différents applicables :
1° Aux marchandises transbordées ;
2° A certaines parties du port où sont débarquées, embarquées ou transbordées les marchandises.Article R5321-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port militaire ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les bagages accompagnant les passagers ;
7° La tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.