Article L753-9
Version en vigueur du 08/02/2019 au 24/05/2019Version en vigueur du 08 février 2019 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 - art. 5
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTIONL. 330-1 et L. 330-2 Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 L. 330-3 Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 330-4 Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;
2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;
3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
4° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable.