Code de commerce

Version en vigueur au 07/03/2019Version en vigueur au 07 mars 2019

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  • Article R743-135

    Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024

    Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.

    La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.

    L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

  • Article R743-137

    Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 20

    En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

  • Article R743-138

    Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 21

    La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R743-139

    Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 22

    En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.

    La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.