Article R743-135
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article R743-136
Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019
La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue à l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
Article R743-137
Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Article R743-138
Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-139
Version en vigueur depuis le 07/03/2019Version en vigueur depuis le 07 mars 2019
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.
La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.