Code du travail

Version en vigueur au 01/03/2019Version en vigueur au 01 mars 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5221-26

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 39

    L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

    Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

  • Article R5221-27

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

    La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.

  • Article R5221-28

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

    La déclaration nominative comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger ou, à la demande du préfet, le document original.

    La déclaration comporte également les indications suivantes :

    1° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur, l'adresse de l'employeur, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, le numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;

    2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;

    3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 ;

    4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;

    5° La date prévue d'embauche.