Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/03/2019Version en vigueur au 01 mars 2019

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  • Article R313-53

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 21

    I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande :

    1° Un diplôme au moins équivalent au master ;

    2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

    Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”.

    II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

    Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours.

  • Article R313-54

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 22

    I.-Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-20, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

    II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :

    1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

    2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;

    3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

    4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

    5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

    6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

    7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

    III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :

    1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

    2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

    3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

    4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

    5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

    6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

    7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

  • Article R313-55

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

    La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.
  • Article R313-56

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

    La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.