Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/03/2019Version en vigueur au 01 mars 2019

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  • Article R313-45

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 46

    Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :

    1° S'il est salarié et titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret :

    a) Le diplôme correspondant, délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ;

    b) Un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail qui reprend les principaux éléments du contrat de travail avec un employeur établi en France dont la durée est supérieure à trois mois et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel ;

    2° S'il est salarié d'une jeune entreprise innovante définie à l'article 44 sexies 0A du code général des impôts ou d'une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement :

    a) Un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois avec une entreprise définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou avec une entreprise innovante reconnue par un organisme public, établie en France et justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à deux fois le salaire minimum de croissance annuel. Les principaux éléments du contrat ainsi que les éléments permettant d'établir le lien direct entre l'emploi sollicité et le projet de recherche et de développement de l'entreprise ou avec le développement économique, social, international et environnemental de ce projet sont présentés dans un formulaire conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail ;

    b) Tout document fiscal établissant la qualité de jeune entreprise innovante ou tout document établissant la reconnaissance du caractère innovant de l'entreprise par un organisme public ;

    3° Les pièces justificatives fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.

  • Article D313-45-1

    Version en vigueur du 01/03/2019 au 22/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2019 au 22 mars 2020

    Création Décret n°2019-152 du 28 février 2019 - art. 1

    I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 313-20, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.

    II. - Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens de ces mêmes dispositions, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :

    1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    2° Le capital de l'entreprise est pour partie détenu par une personne morale ou un fonds d'investissement alternatif ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes et dont les titres ne sont pas cotés. La liste de ces personnes morales et fonds d'investissement est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

    III. - Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés au II, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.

    IV. - La mise en œuvre des critères mentionnés au II fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.