Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/03/2019Version en vigueur au 01 mars 2019

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  • Article R533-22

    Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-135 du 26 février 2019 - art. 2

    Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

    Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de l'environnement.

    Le responsable de la dissémination mentionné à l'article R. 533-2 est le promoteur défini à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique.