Article R4221-49
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.Article R4221-50
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.Article R4221-51
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.Article R4221-52
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
1° Changement de devise ;
2° Changement de propriété ;
3° Changement d'immatriculation ;
4° Transformation importante au sens de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
Article D4221-53
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Les dispositions de l'article D. 4221-11 s'appliquent aux bateaux de plaisance.
Article D4221-54
Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.