Article R562-18
Version en vigueur du 24/02/2019 au 31/08/2019Version en vigueur du 24 février 2019 au 31 août 2019
Modifié par Décret n°2019-119 du 21 février 2019 - art. 5
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
Cet ensemble d'ouvrages est défini par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Article R562-19
Version en vigueur du 24/02/2019 au 31/08/2019Version en vigueur du 24 février 2019 au 31 août 2019
Modifié par Décret n°2019-119 du 21 février 2019 - art. 6
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46.
III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
Article R562-20
Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux aménagements hydrauliques.