Code des transports

Version en vigueur au 07/12/2018Version en vigueur au 07 décembre 2018

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  • Article D4221-12

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    Sont autorisés à naviguer en zone 1 les bateaux titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale.

    Les bateaux de plaisance qui naviguent en zone 1 disposent du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    Les engins flottants ne sont pas autorisés à naviguer en zone 1.

  • Article D4221-12-1

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    Sont autorisés à naviguer en zone 2 :

    1° Les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant que le bateau ou l'engin flottant respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur cette zone nationale ;

    2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité complémentaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article D4221-12-2

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    Sont autorisés à naviguer en zones 3 et 4 :

    1° Les bateaux et les engins flottants titulaires d'un certificat de l'Union, d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de bateau ;

    2° Les bateaux de plaisance titulaires d'une carte de circulation et disposant du matériel d'armement et de sécurité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

  • Article D4221-13

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    Tout bateau titulaire d'un certificat de l'Union peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les zones 3 et 4 nationales.

  • Article D4221-14

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    Les bateaux et engins flottants munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.

  • Article D4221-15

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    La délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour naviguer sur les zones 1 et 2 est subordonnée à la délivrance préalable d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin.

  • Article D4221-16

    Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1091 du 5 décembre 2018 - art. 4

    Le certificat de l'Union supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-12, D. 4221-12-1, D. 4221-14 et D. 4221-15 est délivré par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions allégées est mentionnée sur le certificat de l'Union. La conformité aux prescriptions complémentaires est mentionnée sur le certificat de l'Union supplémentaire, qui est valable uniquement sur les zones 1 et 2 nationales, sauf accord avec un autre Etat.