Code de justice administrative

Version en vigueur au 10/02/2019Version en vigueur au 10 février 2019

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  • Article R831-1

    Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48

    Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

  • Article R831-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

    Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

  • Article R831-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

  • Article R831-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

  • Article R831-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.