Article R831-1
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Article R831-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Article R831-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
Article R831-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Article R831-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
Article R831-6
Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019
Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.