Article R632-1
Version en vigueur du 10/02/2019 au 01/03/2019Version en vigueur du 10 février 2019 au 01 mars 2019
Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 42
L'intervention est formée par mémoire distinct.
Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.