Code de justice administrative

Version en vigueur au 10/02/2019Version en vigueur au 10 février 2019

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  • Article R632-1

    Version en vigueur du 10/02/2019 au 01/03/2019Version en vigueur du 10 février 2019 au 01 mars 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 42

    L'intervention est formée par mémoire distinct.

    Lorsque l'intervention est formée par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 414-1, elle est présentée dans les conditions prévues par cet article et par l'article R. 414-3.

    Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

    Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.