Code de justice administrative

Version en vigueur au 10/02/2019Version en vigueur au 10 février 2019

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  • Article R622-1

    Version en vigueur depuis le 10/02/2019Version en vigueur depuis le 10 février 2019

    Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 40

    La juridiction peut décider que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision.

    Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.

    Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire.

    Il est dressé procès-verbal de l'opération.

    La visite des lieux peut également être décidée au cours de l'instruction par le président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction.