Article L763-9
Version en vigueur du 08/02/2019 au 24/05/2019Version en vigueur du 08 février 2019 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 - art. 5
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTION
L. 330-1 et L. 330-2
Résultant de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019
L. 330-3
Résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 330-4
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017II. – Pour l'application du I :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à la France ;
2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références des Etats autres que la France ;
3° Pour l'application de l'article L. 330-1, le 1° du I n'est pas applicable.