Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 08/02/2019Version en vigueur au 08 février 2019

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  • Article D451-8

    Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

    Création Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1

    Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent.

    Ce socle commun a pour finalités :

    1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ;

    2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux.

    Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat.

  • Article D451-9

    Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

    Création Décret n°2019-74 du 5 février 2019 - art. 1

    L'Etat peut confier, par voie de convention et après avis conforme du comptable public, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la délivrance des certificats et diplômes du travail social ainsi que le paiement des dépenses afférentes à cette délivrance, au titre desquelles figure notamment la rémunération des jurys.

    Cette convention précise les certificats et diplômes du travail social concernés et la nature des opérations et des dépenses confiées à l'Agence ainsi que le mode de traitement et de suivi des opérations. Elle prévoit les dispositions financières relatives au versement par l'Etat des crédits nécessaires à la bonne réalisation de ces opérations et au paiement des dépenses, au recouvrement et à la remise gracieuse des éventuels indus résultant des paiements, ainsi que la nature des pièces justificatives comptables et les modalités de leur transmission et de reddition annuelle des comptes.