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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-3)
Article D6323-23
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 août 2025
Modifié par Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 2
Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.