Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
Article D6332-89
Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020
Dans le respect d'un accord de branche ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences, un opérateur de compétences finance les actions selon un niveau de prise en charge déterminé.
Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire versé par l'opérateur de compétences. Ce montant couvre tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
Ce montant est communiqué par l'opérateur de compétences à France compétences.
Le dépôt de l'avenant au contrat de travail prévoyant la reconversion ou la promotion par l'alternance est effectué selon les modalités mentionnés aux articles D. 6325-1 et suivants.Article D6332-90
Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 mars 2020
En l'absence de forfaits fixés dans les conditions prévues à l'article D. 6332-89, ce montant est de 9,15 euros par heure.
Article D6332-91
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 février 2026
Les dépenses exposées par les employeurs des entreprises de moins de 50 salariés au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article D. 6332-89 peuvent être financées par l'opérateur de compétences au titre des fonds affectés au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.